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La loi sur l'eau et les milieux aquatiques – Quelles conséquences pour les constructions publiques ?

Alexandre Clamens   25-09-2007

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques a été promulguée le 30 décembre 2006. Elle traite de plusieurs domaines liés à l’eau :

  • la préservation de la ressource « eau » et des milieux aquatiques ;
  • l’alimentation en eau et l’assainissement ;
  • la préservation du domaine public fluvial ;
  • la création de l’office national de l’eau et le financement des agences de l’eau ;
  • l’organisation de la pêche.
    Ce sont surtout les sections relatives à l’assainissement et au financement des agences de l’eau qui intéressent les CP. En effet, elles créent de nouvelles taxes mais aussi des primes et des subventions.

Une taxe modulable pour la collecte des eaux pluviales

La loi offre désormais aux communes la possibilité de créer une nouvelle taxe pour la collecte des eaux pluviales.
Cependant, les propriétaires qui réalisent des travaux pour diminuer leurs rejets vers le réseau peuvent bénéficier d’un abattement compris entre 10% et 90%. Ils peuvent être totalement exonérés si ces travaux empêchent tout déversement.
Seuls les immeubles d’une superficie supérieure à 600 m2 seront assujettis. La question et de savoir ce qu’il faut entendre par immeuble et par superficie.
Un décret d’application viendra éclaircir les modalités de mise en oeuvre de cette nouvelle taxe. Le ministère de l’écologie et du développement durable prévoit sa publication pour la fin de l’année 2007.

Article 48 de la loi modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales

Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales
« Art. L. 2333-97. − La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle dont le produit est affecté à son financement.[…]
Art. L. 2333-98. - Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans le réseau mentionné à l’article L. 2333-97 bénéficient d’un abattement, compris entre 10 % et 90 % du montant de la taxe. La taxe n’est plus due lorsque le dispositif réalisé permet d’éviter le déversement et conduit à la suppression effective du raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales. […]
Art. L. 2333-99. − La taxe est liquidée et recouvrée par le comptable de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d’impôts directs et selon les mêmes garanties et sanctions. Toutefois, la taxe n’est pas recouvrée lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés.[…]
Art. L. 2333-100. − Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en oeuvre de la présente section, notamment en ce qui concerne la définition des réseaux de collecte des eaux pluviales, les modalités de contrôle des dispositifs de raccordement et de limitation des déversements des eaux pluviales des immeubles raccordés et les modalités de calcul des abattements auxquels donnent droit ces dispositifs de limitation des déversements. »

Des redevances plus ciblées

La loi a complété le code de l’environnement. Ainsi, les redevances dues aux agences de l’eau sont calculées sur des assiettes différentes en fonctions de leurs finalités. Le système sera ainsi plus juste, en application du principe pollueur-payeur.
Les bâtiments publics seront concernés par deux redevances : la redevance pour pollution de l’eau et la redevance pour modernisation des réseaux.
L’assiette de la redevance pour pollution de l’eau est basée sur le volume d’eau utilisé, c’est-à-dire le volume facturé par le distributeur mais aussi les volumes prélevés autrement : forages, sources, récupération des eaux pluviales…
L’assiette de la redevance pour modernisation des réseaux est la même sauf si le maître d’ouvrage a financé le collecteur qui conduit ses effluents vers la station d’épuration.
Les conducteurs d’opération devront vérifier que le maître d’oeuvre prend bien en compte ces nuances s’il doit fournir un calcul en coût global « eau » (voir ci-dessous).

La parution du décret d’application sur les redevances dues aux agences de l’eau est programmée pour le mois de septembre.

Article 84 créant une sous-section au code de l’environnement

Redevances des agences de l’eau
« Art. L. 213-10. − En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, […].

Une prime pour le pré-traitement des eaux usées

Les maîtres d’ouvrages qui prennent le soin de traiter leurs eaux usées avant de les rejeter au réseau seront désormais mieux aidés.
La loi prévoit une prime pour les « dispositifs permettant d’éviter la détérioration des eaux » en fonction de la « quantité de pollution au milieu naturel » évitée.
Le décret qui précisera les conditions d’attribution sera le même que celui traitant des redevances.

Article 84 créant une sous-section au code de l’environnement

« Art. L. 213-10-3. V. – Lorsqu’un dispositif permet d’éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d’ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d’origine domestique dont l’apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d’une police de l’eau. »

Mise à disposition des services du conseil général auprès des collectivités

Sur le même modèle que l’Etat, les Conseils Généraux ont la possibilité de mettre en place une assistance technique de solidarité auprès des communes ne disposant pas de moyens suffisants.
Ces missions d’assistance porteront sur les domaines de l’assainissement, de la protection de la ressource « eau » et de l’entretien des milieux aquatiques.
Un décret fixera les conditions de cette assistance : type de missions, obligations, autorités,… Sa parution est prévue pour le mois de juin 2007.

Article 73 modifiant le CGCT

Attributions des départements
« Art. L. 3232-1-1. − Pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétences dans le domaine de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.
« Le département peut déléguer ces missions d’assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5721-2 dont il est membre.
« Dans les départements d’outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l’eau prévus à l’article L. 213-13 du code de l’environnement.
« En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l’un de ses établissements publics.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. »

Exemple de feuille de calcul en coût global

Le Certu met à votre disposition une feuille de calcul qui devrait faciliter le raisonnement en coût global pour les équipements liés à la gestion de l’eau. Elle est ciblée vers les maîtres d’oeuvre et ne concerne que les opérations de construction.







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