Sites internet de covoiturage et responsabilités des entreprises
Robert Clavel 12-01-2009
Responsabilités
Responsabilité de l’entreprise
Une entreprise mettant en place un site de covoiturage réalise généralement simplement un site de "mise en relation".
Le fait d’avoir mis en place un site internet de mise en relation n’a pas d’incidence sur sa responsabilité éventuelle pour les accidents qui pourraient se produire à l’occasion d’un trajet domicile-travail, effectué par des salariés en covoiturage avec leurs propres véhicules.
Responsabilité du conducteur
Pour ce qui concerne les covoiturés, il est de la responsabilité du conducteur d’être titulaire d’une assurance responsabilité civile envers les tiers ou bien de faire la démarche auprès de son assureur. La Fédération Française des Assurance conseille qu’une déclaration soit faîte à titre préventif pour se prémunir contre un refus d’indemnisation de l’assurance en raison de l’article L 113-2 du code des assurances qui fait obligation de déclarer toutes circonstances nouvelles qui auraient pour conséquence d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux.
Pour tous les incidents hors des accidents de la circulation et qui causeraient un préjudice au passager, il faudra engager la responsabilité délictuelle du conducteur. En effet, la Cour de Cassation, dans un arrêt de Chambre mixte du 20 décembre 1968, a affirmé cette position. On pense par exemple à un retard, à un détour imprévu, à un comportement du conducteur contraire aux bonnes moeurs, ou encore à l’endommagement des bagages du passager. En l’absence de contrat entre les parties, le passager devra prouver la faute du conducteur, le préjudice, et le lien de causalité entre les deux.
Responsabilité du passager
Concernant le passager, on peut envisager certaines fautes semblables à celles du conducteur : un retard au point de rendez-vous, un comportement déplacé. Le conducteur pourra éventuellement engager sa responsabilité délictuelle, mais cette solution paraît inefficace en raison de la difficulté à prouver la faute du passager qui n’a pas la maîtrise du véhicule.
La prise en compte du covoiturage dans les accidents de trajet, pour ce qui concerne le dommage à la personne dans le cadre d’un accident corporel
La loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel vient encourager le covoiturage en étendant la qualification d’accident de trajet de l’article L 411-2 du code de la sécurité sociale aux accidents survenus lors d’un covoiturage régulier.
Avant cette évolution, l’article L 411-2 du code de la sécurité sociale assimilait l’accident de trajet à un accident de travail, et définissait celui-ci comme « l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour, entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, [et les allers et retours effectués entre] le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ». L’accident devait donc en principe se produire sur l’itinéraire le plus court entre le point de départ et d’arrivée.
Une incertitude sur l’interprétation de ce texte avait été soulevée sur la question du covoiturage : le détour effectué par le conducteur bénévole pour aller chercher un passager est-il dicté par l’intérêt personnel, est-il étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, et indépendant de l’emploi ? La Cour de Cassation, dans un arrêt de la chambre sociale du 8 janvier 1975, a dû trancher cette question pour un accident mortel survenu alors que le conducteur effectuait un détour pour ramener un de ses collègues. Elle a considéré que le trajet « n’était pas indépendant de l’emploi eu égard à des horaires nocturnes de travail, exclusifs de moyens normaux de communication, [car il permettait] à un autre employé de la même entreprise d’éviter les fatigues et les aléas de trop longues attentes et d’effectuer au profit de l’employeur son service dans de bonnes conditions physiques ».
L’accident survenu lors d’un détour en raison d’un regroupement de salariés d’une même entreprise fût donc considéré par l’administration comme un accident de trajet, mais des incertitudes subsistaient sur les conditions de cette dérogation : le détour devait-il être régulier ? Comment apprécier l’absence de moyens normaux de communication ?
La loi du 17 juillet 2001 est venue clarifier la situation en disposant que pour être qualifié d’accident de trajet, « le trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ».
Référence : Etude sur les obstacles juridiques au développement des nouveaux services de transport, CERTU, Mars 2006








