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Définition du trottoir, où en est-on ?

Benoit Hiron et Olivier Baille   22-09-2010

Dans le cadre de la démarche code de la rue, un chantier concerne la définition du trottoir. Les reflexions en cours portent sur sa définition et les éléments à prendre en compte. Il y a convergence sur les principes selon lesquels "un trottoir est une partie de la route affectée à la circulation des piétons, distincte de la chaussée et de tout emplacement aménagé pour le stationnement. Sa limite est repérable et détectable."

Ceci signifie qu’à terme pourrait apparaitre l’obligation de créer cette distinction entre les espaces favorable aux personnes à mobilité réduite notamment les personnes aveugles ou malvoyantes dans le droit fil de la loi 2005 sur l’insertion des personnes en situation de handicap.

Concrètement la distinction avec la chaussée, signifie une forte évolution : le trottoir et la chaussée ne peuvent faire un. Ceci est vrai pour les voies de circulation des véhicules, mais aussi tout particulièrement pour la piste cyclable qui est définie dans le code de la route comme une chaussée. C’est également vrai pour les places de stationnement qui ne peuvent faire un avec le trottoir.

Les notions de repérable (visuellement) et détectable (pied ou canne), bloquent l’introduction réglementaire d’une définition, car elle nécessite préalablement que ces notions soient précisées et techniquement quantifiables pour permettre objectivement ensuite de déterminer ce qui répond à la repérabilité et à la détectabilité. Des travaux sont dors et déjà en cours.

Que ces reflexions aboutissent ou non à une évolution réglementaire dans le cadre de la démarche, les collectivités maitre d’ouvrage pour les créations ou la requalification de voirie ont tout intérêt à prendre en compte ces principes dans leurs cahiers des charges.

Ainsi, il est souhaitable de s’interdire la réalisation de piste cyclable au niveau du trottoir séparée par une simple peinture pour les projets neufs, de même de s’interdire d’identifier par un simple marquage la présence d’un stationnement 2RM ou automobile à hauteur d’un trottoir, ou encore de proposer du stationnement pour véhicule motorisé en amont immédiat d’un passage piéton (5m sans avancée de trottoir, 3m autrement).







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